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Publié le mercredi 28 novembre 2007 (Date de rédaction antérieure : 25 novembre 2007).

Question à M. Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial relative à l’état de "sans-abri" pour l’attribution d’un logement social.

M. Damien Yzerbyt

- L’attribution d’un logement social répond à une liste de critères stricts. Chaque candidat est classé selon un système de points qui se veulent être le reflet précis de sa situation sociale.

Parmi ces critères figure celui d’être reconnu sans abri par un Centre Public d’Action Sociale.

Cette situation d’extrême urgence procure au candidat la seule satisfaction de progresser dans le classement d’attente en vue de se voir attribuer un logement, sans que cela ne devienne une certitude.

Pour prouver sa situation de sans-abri, le candidat doit donc fournir à la société de logement une attestation délivrée par le Président du CPAS.

Monsieur le Ministre, sur base de quels critères objectifs le Président du CPAS doit-il s’appuyer pour attester qu’une personne est sans abri ?

Quelles sont les procédures visant à s’assurer que le candidat au logement rentre bien dans ces conditions ?

Par exemple, une personne peut-elle ou doit-elle être considérée comme « sans-abri » alors qu’elle est hébergée de façon temporaire dans sa famille ou chez des amis ?

Autre exemple, une femme seule ou un homme seul avec deux enfants se voyant refuser une prolongation de bail ou se voyant signifier un ordre d’expulsion peut-il être considéré comme sans abri sur la seule présentation de sa fin de bail ou de son jugement d’expulsion, ou faut-il attendre que cette personne soit effectivement dans la rue ?

Quelle est l’autonomie d’un Président du CPAS en la matière ?

M. André Antoine, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial.

- Votre question me permet de faire le point sur la notion de sans-abri. La réglementation régissant les attributions des logements sociaux en Wallonie prévoit l’attribution de la priorité la plus élevée, à savoir huit points, aux personnes reconnues sans-abri.

Les exemples que vous évoquez montrent que cette situation de sans-abri peut revêtir des formes diverses :

logement en abri précaire, hébergement provisoire chez des amis ou de la famille, radiation du domicile, élection de domicile au CPAS, etc.

La reconnaissance de l’état de sans-abris nécessite donc un pouvoir d’appréciation des circonstances concrètes et les moyens de leur vérification.

Je tiens au passage à souligner que, dans les programmes communaux de logement, il est prévu que chaque commune dispose d’un logement de transit par 10.000 habitants. Si elle ne prend pas les mesures nécessaires, la commune ne pourra pas bénéficier du programme communal de logement. Par ailleurs, nous intervenons dans l’aménagement de ce logement de transit à 100 %. Il n’y a donc aucune excuse pour ne pas en disposer.

Afin d’assurer une totale impartialité en la matière, la réforme de la réglementation sur les attributions des logements sociaux a confié ce pouvoir d’appréciation aux présidents des CPAS concernés. Les membres du Comité d’attribution des SLSP sont tenus de s’en remettre strictement aux attestations établies par l’autorité compétente.

Sur le fonds, on entend par « sans-abri » : la personne qui n’a pas de résidence habitable, qui ne peut, par ses propres moyens, disposer d’une telle résidence et qui se trouve dès lors sans résidence ou dans une résidence collective où elle séjourne de manière transitoire, passagère, en attendant de disposer d’une résidence personnelle.

Correspondent entre autres à la définition de personne sans-abri :

• les personnes sans domicile fixe qui sont hébergées dans un centre d’accueil pour adultes en difficulté ou une maison maternelle agréée ou non agréée ;

• les personnes qui quittent un lieu où elles résident obligatoirement en exécution d’une décision judiciaire et administrative, à l’exclusion des détenus évadés, compte tenu de l’article 339 du Code pénal ;

• les rapatriés belges indigents qui ne disposent d’aucun logement lors de leur arrivée en Belgique ;

• les personnes qui, à la fin d’un séjour en hôpital ou en établissement psychiatrique, se retrouvent sans logement ;

• les personnes qui dorment dans la rue ou dans les édifices publics qui n’ont pas la fonction de logement (gares, etc.).

Il va de soi que seules les situations réelles - et non les situations potentielles - peuvent être prises en considération lors de l’examen de la situation du candidat.

M. Damien Yzerbyt

- Je vous remercie pour cette réponse. Étant donné la difficulté avec laquelle les administrations doivent faire face à la définition de sans-abri, je pense qu’il ne serait pas inutile de transmettre cette réponse aux CPAS.

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